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mercredi 8 septembre 2010
  Documentation > Juridique
© Reproduction interdite sans autorisation

CFC :
répartition auteur / éditeur des redevances


La lutte contre le photocopillage est née avec la loi du 3 janvier 1995 et son décret d’application du 14 avril 1995. Un arrêté du 23 juillet 1996 a agréé pour la défense des éditeurs le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC).
Le Comité du CFC a adopté le 17 décembre 1997 les tarifs de redevances et les modalités de répartition auteur / éditeur suivantes :

Le tarif général de redevances

Un nouveau tarif général de redevances a été adopté à la fin de 1997 par les instances du CFC. Cette nouvelle grille présente la sécurité juridique requise et retient des tarifs adaptés. Ces tarifs sont établis par page de photocopie de format A4 ; ils sont déterminés à partir du prix de vente des œuvres au public, ramené à la page ; ils distinguent plusieurs catégories d’œuvres (publications de presse, livres…) Ce nouveau tarif est applicable depuis janvier 1998. A défaut de disposer d’une base de données reconnue, le calcul des prix de vente à la page pour les catégories de presse a été fondé sur trois éléments : les données fournies par les éditeurs, le tarif média et l’analyse des périodiques dont dispose le CFC. Le prix de vente au numéro par le nombre annuel de numéros et en divisant ce prix par le nombre de pages annuelles. La moyenne par catégorie a été ensuite établie de la façon suivante :
  Catégorie de publications Redevances en F HT
P1: Presse grand public grande diffusion. Journaux et magazine d’information générale et magazine thématiques à diffusion inférieure 150.000 ex. 0,20
P2 : Presse grand public Journaux et magazines d’information générale et magazines thématiques à diffusion inférieure à 150.000 ex. 0,35
P3 : Presse professionnelle Journaux et magazines professionnels à diffusion supérieure à 15.000 ex. 0,45
P4 : Presse professionnelle et culturelle spécialisées. Journaux et magazines professionnels à diffusion inférieure à 15.000 ex. 0,85
P5 : Presse professionnelle en sciences et médecines 1,90
P6 : Ouvrages professionnels scientifiques techniques et médicaux à mise à jour périodique 4,10

La répartition

1 - En application du protocole d’accord conclu entre la Société des Gens De Lettres et le Syndicat National de l’Edition, annexé aux Statuts du CFC, la répartition est opérée à parité entre l’auteur ou les auteurs, d’une part, et l’éditeur ou les éditeurs, d’autre part, dans les secteurs suivants :
Littérature (toutes catégories de romans, théâtre, poésie, critique, analyse, essais)
- Actualités
- Livres d’art
- Livres de fiction pour la jeunesse
- Livres de religion
- Livres d’ésotérisme et d’occultisme
- Bandes dessinées

2 -Dans le secteur de l’édition de livres spécialisés ci-après indiqués, la part revenant à l’auteur ou ses ayants cause ou ayants droit sur la redevance versée par le CFC à l’éditeur est fixée ainsi qu’il suit :
a) Pour les livres universitaires et professionnels (livres scientifiques, techniques, médicaux, livres de droit, de lettres, de langues, de sciences humaines et sociales, ouvrages de documentation et annuaires) :
Ventes annuelles > ou = à 5 000 exemplaires : 50 %
Ventes annuelles entre 500 et 5 000 : 40 %
Ventes annuelles < ou = à 500 exemplaires : 10 %

Pour les encyclopédies et dictionnaires, les documentaires jeunesse, les livres scolaires et parascolaires, les livres pratiques, les atlas et cartes :
quel que soit le nombre d’exemplaires vendus : 30 %

3 - Dans le secteur des publications de Presse Professionnelle, définies par référence aux catégories P3 à P7 du Tarif Général de Redevances, la part revenant à l’auteur ou ses ayants cause ou ayants droit sur la redevance versée par le CFC à l’éditeur est fixée ainsi qu’il suit, en fonction de la diffusion annuelle moyenne payée par numéro (D) :
D > 75 000 ex : 50 %
50 000 ex < D <= 75 000 ex : 40 %
25 000 ex < D <= 50 000 ex : 30 %
10 000 ex < D <= 25 000 ex : 20 %
D <= 10 000 ex : 10 %

Toutefois, lorsque l’oeuvre a été réalisée dans le cadre d’un contrat de travail et dans la mesure autorisée par le droit du travail, la répartition peut, dans le secteur ci-dessus indiqué être fixée par accord individuel ou collectif.


Type de document : LI - Texte Officiel - Date : 199805 - : 56


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Contact :
Boris Bizic
Tél : 01 44 90 43 60

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