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Doctrine : texte adopté par la CPPAP sur la vente effective.
Ce texte a été adopté par la CPPAP lors de la séance plénière du 28 octobre 1999. Rappelons que le nouveau texte précise deux points essentiels : la prise en compte des ventes en messageries et l’assouplissement des réductions consenties à des catégories de lecteurs pour les publications scientifiques et techniques.
Attention, ces fiches ne sont que des lignes directrices sur lesquelles s’appuient les membres de la CPPAP afin de coordonner leurs décisions. Dans certains cas particuliers, il est tout à fait possible de déroger à ces principes.
VENTE EFFECTIVE
- I -
Le tirage utile s'entend du nombre total d'exemplaires produits pour chaque numéro de parution d'une publication après déduction de ceux réservés aux différents dépôts.
Les invendus s'entendent des exemplaires d'une publication remis aux agents de la vente qui sont détruits à l'issue de la période de vente.
Le tirage corrigé s'entend du tirage utile diminué des exemplaires remis aux messageries et invendus.
La période de lancement, qui a pour but de prospecter un lectorat payant, doit permettre à l'éditeur d'ajuster son tirage. L'éditeur doit pendant cette période faire un réel effort de prospection traduisant sa volonté d'atteindre le seuil de diffusion. La période de lancement est fixée en fonction de la périodicité de la publication. Elle est de deux ans pour les publications bimensuelles, mensuelles, bimestrielles et trimestrielles, neuf mois pour les publications dont la périodicité est hebdomadaire et six mois pour une publication quotidienne.
- II -
Sont considérées comme faisant l'objet d'une vente effective au public au sens des articles D 18 4°) du code des postes et télécommunications et 72 4°) de l'annexe III du code général des impôts, les publications dont la diffusion payée, après la période de lancement, atteint au moins 50 % du tirage utile ou du tirage corrigé lorsqu'elles sont vendues pour partie ou entièrement par l'intermédiaire d'agents vendeurs ou par les messageries de presse.
La diffusion payée d'une publication est déterminée en faisant la somme des exemplaires vendus :
par abonnement individuel ou collecté à condition que le prix de celui-ci ne soit pas inférieur à 50 % du prix porté sur la publication ou du tarif d'abonnement le plus élevé en France, hors abonnement de soutien ;
au numéro par l'éditeur directement ou par l'intermédiaire d'agents vendeurs ou par les messageries de presse.
Sont considérés comme collectés les abonnements souscrits par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale, payés à celle-ci par les abonnés et directement adressés par l'éditeur aux abonnés.
Sont assimilés aux abonnements collectés les abonnements souscrits (au tarif normal) :
par les entreprises ou associations au profit de leurs mandataires sociaux, de leurs salariés et de leurs collaborateurs dans le cadre d'une activité libérale, exerçant une fonction de responsabilité. Sont exclus les abonnements souscrits en faveur de leurs clients.
par les administrations ou les collectivités publiques au profit de personnes qui y exercent une fonction de responsabilité qu'ils soient agents publics ou élus
sous réserve qu'ils ne constituent pas l'exclusivité des abonnements et qu'ils s'adressent à une diversité de personnes morales, que leurs destinataires soient nominativement identifiés ou identifiables et que la nature de la publication soit en relation avec l'activité de l'entreprise ou de celle de l'activité professionnelle des collaborateurs concernés.
- III -
Ne sont pas considérés comme vendus :
Les abonnements collectifs entendus au sens des abonnements souscrits et payés par une personne physique ou morale au profit de tiers ou adhérents et servis à ceux-ci directement ou par son intermédiaire.
Les abonnements individuels ou collectés souscrits à un tarif inférieur à 50 % du prix porté sur la publication ou du tarif d'abonnement le plus élevé en France, hors abonnement de soutien.
Les publications offertes à la vente par l'intermédiaire d'agents vendeurs ou par les messageries de presse ayant fait l'objet d'un retour à l'éditeur à l'issue de la période de mise en vente.
- IV -
Le contrôle de l'effectivité de la mise en vente publique s'appuie sur l'examen matériel de la publication (bulletins d'abonnement) et sur les déclarations de l'éditeur ainsi que sur les éléments de preuve (attestation de l'expert-comptable auquel sera demandé de corroborer les indications déclarées au regard des comptes de la société, attestation des sociétés de messageries du nombre d'exemplaires remis et le cas échéant du nombre d'exemplaires faisant l'objet d'un retour à l'éditeur).
En tout état de cause, une vérification sur place par des membres de la commission pourra être décidée pour vérifier la véracité des déclarations de l'éditeur.
Il importe à cet égard de rappeler que toute déclaration mensongère est susceptible d'engager la responsabilité pénale du directeur de la publication sur le fondement de l'article 441-6 du code pénal aux termes duquel est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu.
ABONNEMENTS A TARIF RÉDUIT
Les abonnements souscrits à un prix inférieur de 50 % au tarif le plus élevé en France (hors abonnement de soutien) ne sont pas considérés comme faisant l'objet d'une vente effective au public au sens des articles D 18 4° du code des postes et télécommunications et 72 4° de l'annexe III du code général des impôts.
Si des tarifs modulés en fonction de certains critères peuvent être offerts à l'abonné, il importe que les lecteurs versent une contrepartie financière significative.
Certaines publications déterminent leur politique tarifaire en tenant compte de l'importance de leur clientèle institutionnelle et consentent des tarifs privilégiés à certaines catégories de lecteurs (étudiants, ressortissants de pays étrangers et plus particulièrement de pays en voie de développement…).
Dans cette hypothèse, le tarif élevé proposé aux institutions tient compte de la pluralité de lecteurs potentiels, le tarif réduit offert aux étudiants et chercheurs vise pour sa part à favoriser l'accès de publications à faibles ressources publicitaires dont le contenu rédactionnel participe à la diffusion de la culture, de la science et de la recherche.
Il serait extrêmement délicat d'autoriser une dérogation en faveur des abonnements destinés à des catégories particulières de lecteurs, la vérification de la qualité de ces abonnés (âge, situation professionnelle…) s'avérant très difficile voire impossible.
Toutefois, si le principe d'égalité d'accès au régime économique de la presse, exempt de tout jugement de valeur sur le contenu des publications, doit prévaloir, celui-ci ne s'oppose pas à ce qu'une différence de traitement soit opérée lorsque les situations présentent des caractéristiques différentes.
Aussi peut-il être admis par exception à la règle générale que les revues techniques, scientifiques ou de recherche fondamentale ou appliquée (toutes disciplines confondues) comportant une faible part de publicité, présentant une forte valeur ajoutée et ne constituant par des revues de vulgarisation, pratiquent des taux de réduction supérieurs à 50 % visant à établir des politiques de tarification différenciées, justifiées par des catégories de destinataires spécifiques : particuliers (par opposition aux institutionnels), étudiants et abonnés résidant à l'étranger. Cette remise exceptionnelle doit conserver un lien réel avec les coûts et ne peut excéder 75 % du tarif le plus élevé en France (hors abonnement de soutien) indiqué sur la publication.
Ne peuvent être admis à ce régime dérogatoire les souscriptions d'abonnements promotionnels par encart ou envois publicitaires, ainsi que ceux qui sont assortis d'une prime, d'un cadeau ou d'une vente jumelée.
Ces abonnements ne peuvent en outre être pris en considération au-delà de 20 % du nombre des abonnements individuels ou collectés.
Type
de document : LI - Texte Officiel - Date
: 199912
- N° : 73
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Contact
:
Guillaume Duflos
Tél : 01 44 90 43 60
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